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2211200 Généré par l'IA

Failure to Sign Petition Leads to Dismissal of Housing Demand

Numéro de cause 2211200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial action compelling the prefect to assign housing that accounted for their needs and capacities, but the administrative court dismissed the application because the initial filing was unsigned. Citing provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests, the court noted that the petitioner had failed to regularize the deficiency despite being formally invited to do so within the prescribed fifteen-day period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Failure to Sign Petition Leads to Dismissal of Housing Demand: Citing provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests, the court noted that the petitioner had failed to regularize the deficiency despite being formally invited to do so within the prescribed fifteen-day period.

Mots-clés

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besoin de logement licenciement administratif réquisition de faillite absence de signature ordre d'évacuation garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after the applicant failed to regularize the unsigned petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'ordonner au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'écritures en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signées par leur auteur () ". Aussi, aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas signé sa requête. Par courrier du 23 juin 2022 dont il a accusé réception le 27 juin suivant, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité. A ce jour, M. A n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 3 octobre 2022.

La présidente de la 4ème section,

M.-P. VIARD

La République mande et ordonne à la ministre de la transition et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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