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2211196 Généré par l'IA

Refusal of Long-Stay Visa to Non-Represented Foreign Petitioner Lacking Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2211196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner residing abroad challenged the French consular authorities' decision of August 5, 2022, refusing to issue a long-stay visa. The court determined that the petition was inadmissible because the petitioner, residing outside the European territory and not represented by counsel as required, failed to regularize both his representation according to procedural rules and the mandatory prior administrative appeal required before judicial review. Since the court's invitation to regularize the filing was unanswered, preventing further instruction, the tribunal issued an order stating there was no occasion to rule on the request at this stage.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 3' du code de justice administrative; Refusal of Long-Stay Visa to Non-Represented Foreign Petitioner Lacking Prior Administrative Appeal: The court determined that the petition was inadmissible because the petitioner, residing outside the European territory and not represented by counsel as required, failed to regularize both his representation according to procedural rules and the mandatory prior administrative appeal required before judicial review. Since the court's invitation to regularize the filing was unanswered, preventing further instruction, the tribunal issued an order stating there was no occasion to rule on the request at this stage.

Mots-clés

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visa décision étrangère questions procédurales demande d'asile tardive juridiction consulaire autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order declares that there is no need to rule on the request at this stage, based on the procedural impossibility noted in the reasoning.

Art. R. 222-1 3' du code de justice administrative

Although cited as the basis for the judge's power to issue an order declaring no need to rule, the actual order in Article 1 refers to this action implicitly.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises au Burundi ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ().

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ".

4. Par la présente requête, M. A entend contester la décision du 5 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises au Burundi ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour. Le requérant qui réside au Burundi n'est pas représenté dans les conditions prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative et sa requête n'était pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été invité, par un courrier du tribunal en date du 1er septembre 2022, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A

Fait à Nantes, le 17 janvier 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,