Appellant's Inadmissible Appeal Against Social Welfare Benefit Termination Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought review of a prior tribunal order that had dismissed his appeal against a departmental council's decision upholding the termination of his social welfare benefits, but the current appeal was deemed a manifestly inadmissible appeal in cassation against the first order because it was filed without specifying any grounds or means for challenging that prior ruling. The court reasoned that because the original decision concerning the social welfare dispute was one rendered in first and final instance, the subsequent filing constituted an appeal in cassation, which, lacking any stated grounds as required by the administrative justice code, was manifestly inadmissible under the relevant procedural rules and was thus rejected without referral to the highest administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appellant's Inadmissible Appeal Against Social Welfare Benefit Termination Ruling: The court reasoned that because the original decision concerning the social welfare dispute was one rendered in first and final instance, the subsequent filing constituted an appeal in cassation, which, lacking any stated grounds as required by the administrative justice code, was manifestly inadmissible under the relevant procedural rules and was thus rejected without referral to the highest administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order to dismiss the request.
Cited as the legal basis for rejecting the appeal because it was manifestly inadmissible (lacking any grounds).
Cited to justify rejecting the request as inadmissible without transmission to the Conseil d'Etat because of the manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. A B a adressé au tribunal un pourvoi en appel contre l'ordonnance de ce tribunal n° 2203723 du 29 juillet 2022 rejetant comme dépourvue de moyens sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a déclaré irrecevable son recours contre la décision de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire ayant mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.".
3. En outre, L. 331-1 du même code dispose : " Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives ". Au nombre des décisions rendues en premier et dernier ressort par les tribunaux administratifs figurent les jugements statuant sur les litiges en matière de revenu de solidarité active.
4. Enfin, aux termes de l'article R. 351-4 de ce même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ".
5. M. B doit être regardé comme formant un pourvoi en cassation devant le Conseil d 'Etat contre l'ordonnance ce tribunal n° 2203723 du 29 juillet 2022. Son pourvoi est, cependant, dépourvu de tout moyen contre cette ordonnance et est, de ce fait, manifestement irrecevable au sens du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Cette irrecevabilité étant insusceptible d'être couverte en cours d'instance, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 351-4 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme irrecevable sans la transmettre au Conseil d'Etat, sans préjudice pour M. B, s'il s'y croit fondé, de former directement un pourvoi devant le Conseil d'Etat précisant les motifs pour lesquels il estime que l'ordonnance précitée doit être annulée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 6 septembre 2022.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,