Counselor's Standing to Seek Annulment of Scholarship Refusal for Minor
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed by a counselor for French nationals abroad to annul the administrative agency's decision refusing to grant a scholarship to a minor student. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the counselor, acting solely in that capacity, lacked standing to bring a claim concerning the student, who was a minor, absent any proof or allegation that the counselor was the student's legal representative, thereby invoking the provision allowing the dismissal of manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Counselor's Standing to Seek Annulment of Scholarship Refusal for Minor: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the counselor, acting solely in that capacity, lacked standing to bring a claim concerning the student, who was a minor, absent any proof or allegation that the counselor was the student's legal representative, thereby invoking the provision allowing the dismissal of manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to reject the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. Ousmane Ouedraogo, conseiller des Français de l'étranger, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a refusé l'attribution d'une bourse au bénéfice de M. A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. La requête déposée par M. D tend à contester la décision du 6 avril 2022 par laquelle l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a refusé l'attribution d'une bourse au bénéfice de M. B. Toutefois, M. D, en sa seule qualité de conseiller des Français de l'étranger, n'est pas recevable à saisir le tribunal de litiges concernant l'intéressé, né le 22 avril 2005 et donc mineur, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'il en serait le représentant légal. Dans ces conditions, la requête de M. D est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Fait à Paris, le 8 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1