Claimant v. Administration: Challenge to Tax Seizure and Collection Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought the annulment of a decision rejecting her opposition to a third-party seizure for tax debt, also requesting discharge from payment and reimbursement of a larger sum, arguing that the administration's prior procedural acts were sent to an incorrect address, no recovery notice was issued, and a statutory time limit for tax assessment was violated. The court dismissed the request, ruling that arguments concerning the basis of the tax debt (such as the missed recovery notice and the assessment time limit) are inadmissible in a challenge to collection proceedings, and that the claim regarding misaddressed correspondence lacked the necessary supporting details for adjudication, thereby falling under the provision allowing rejection of requests based on inoperable or insufficiently substantiated grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Administration: Challenge to Tax Seizure and Collection Proceedings: The court dismissed the request, ruling that arguments concerning the basis of the tax debt (such as the missed recovery notice and the assessment time limit) are inadmissible in a challenge to collection proceedings, and that the claim regarding misaddressed correspondence lacked the necessary supporting details for adjudication, thereby falling under the provision allowing rejection of requests based on inoperable or insufficiently substantiated grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the claimant's application.
The court applied this article to reject the request because the arguments were inoperative or manifestly lacked precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, Mme B A, représenté par Me Sebban, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) l'annulation de la décision du 22 août 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté son opposition à l'encontre de la saisie à tiers détenteur émise le 18 mai 2022 pour avoir paiement de la somme de 23 071, 48 euros auprès de l'établissement bancaire Caisse d'épargne ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme et de lui restituer la somme de 114 024 euros, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 22 août 2022 rejetant son opposition à poursuites est entachée d'incompétence et insuffisamment motivée ;
- tous les actes de procédure que l'administration fiscale lui a adressés entre 2006 et 2017 ont été envoyés à une adresse erronée ;
- aucun avis de mise en recouvrement n'a été établi ;
- les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ont été méconnues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. () ". Et aux termes de l'article L. 281 du même code : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. () ".
2. En application des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les moyens, d'une part, tirés de l'absence de notification d'avis de mise en recouvrement et de la méconnaissance de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, lesquels se rapportent à l'assiette de l'impôt et, d'autre part, dirigés contre la régularité de la décision portant rejet de l'opposition à poursuites, ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une contestation d'un acte de poursuite. En outre, si Mme A soutient que les actes de procédure lui ont été adressés par l'administration fiscale entre 2006 et 2017 à une adresse erronée, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours, lequel en l'espèce a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérants et manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 26 janvier 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
G. Ngassaki