Residence Permit Refusal Annulment and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectoral decision refusing a residence permit and ordering departure, along with consequential injunctions. The administrative court found that the prefect had abrogated the challenged decision on November 24, 2022, subsequent to the filing of the application, rendering the requests for annulment and injunction moot; therefore, the court ruled there was no need to rule on those specific conclusions, but in application of the relevant administrative justice code provisions, ordered the State to pay the applicant 1,000 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Refusal Annulment and Costs Award: The administrative court found that the prefect had abrogated the challenged decision on November 24, 2022, subsequent to the filing of the application, rendering the requests for annulment and injunction moot; therefore, the court ruled there was no need to rule on those specific conclusions, but in application of the relevant administrative justice code provisions, ordered the State to pay the applicant 1,000 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that no ruling is needed on the main requests for annulment and injunction due to the abrogation of the contested decision.
Used to order the State to pay a sum to the applicant.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant in Article 2.
The decision is based on the authority granted to the President to rule by order on matters where no further issues remain to be judged.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2022 et le 5 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Lengrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise fait valoir que l'arrêté attaqué a été abrogé le 24 novembre 2022.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 19 janvier 2023, M. A persiste dans ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un arrêté du 24 novembre 2022, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation de cet arrêté du 13 juillet 2022 ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, sont devenues sans objet. Ainsi, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. A.
ORDONNE :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ni sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 7 novembre 2023
Le président de la 10ème chambre,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.