Applicant Withdraws Main Claims, Seeks Only Costs in Career Record Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant initially sought the annulment of an implicit rejection of her request to rectify her career record concerning service performed between December 1976 and February 1985, an injunction to produce the corrected record, and an award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the applicant formally withdrew (désistement) her claims for annulment and injunction, maintaining only the claim for costs. The Tribunal administratif de Melun granted the withdrawal of the primary claims pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, but rejected the remaining claim for costs, finding no grounds to impose them on the public hospital administration in the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant Withdraws Main Claims, Seeks Only Costs in Career Record Dispute: 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the applicant formally withdrew (désistement) her claims for annulment and injunction, maintaining only the claim for costs. The Tribunal administratif de Melun granted the withdrawal of the primary claims pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, but rejected the remaining claim for costs, finding no grounds to impose them on the public hospital administration in the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives formal notice of the withdrawal of the conclusions for annulment and injunction.
Rejects the remaining conclusions of the request.
The court rules on the application of this article concerning the reimbursement of legal fees requested by the applicant.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order on requests concerning only the condemnation provided for in Article L. 761-1 or the charge of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022,
Mme B A, représentée par la Selarl Callon Avocat et Conseil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le service des ressources humaines des
Hôpitaux universitaires Henri Mondor, rattachés à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, a implicitement rejeté sa demande tendant à la rectification de son relevé de carrière ;
2°) d'enjoindre à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de produire son relevé de carrière mentionnant les services qu'elle y a effectués pour la période courant du mois de décembre 1976 au mois de février 1985, y compris la validation des trimestres correspondants, pour être pris en compte dans le calcul de sa pension, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 2 juin 2023, Mme A, représentée par la Selarl Callon Avocat et Conseil, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet contestée et d'injonction mais maintient sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; / () "
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un acte, enregistré le 2 juin 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet contestée et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, la somme que Mme A demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Fait à Melun, le 7 septembre 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.