Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative silence refusing the issuance of a residence permit receipt and requested an injunction to compel the prefect to issue the receipt or re-examine the situation, along with legal costs. The administrative court noted that the petitioner subsequently filed a brief stating there was no longer any need to rule on the principal conclusions while maintaining the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court granted the request to acknowledge the petitioner's withdrawal of the annulment and injunction claims, rejected the remaining claims regarding costs, and issued an order based on the procedural withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Costs Ruling: The administrative court noted that the petitioner subsequently filed a brief stating there was no longer any need to rule on the principal conclusions while maintaining the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court granted the request to acknowledge the petitioner's withdrawal of the annulment and injunction claims, rejected the remaining claims regarding costs, and issued an order based on the procedural withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly records the withdrawal of M. A from his claims for annulment and injunction.
This article authorizes the President to rule by order on requests that only concern the cost award provided for in Article L. 761-1 or the allocation of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. B, représenté par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 17 juillet 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, assorti d'une autorisation de travail, ou à défaut de réexaminer la situation de l'intéressé, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2022, M. A déclare qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions principales, et maintenir sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2022, M. A soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête et déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit, dans ces conditions, être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,