Company Withdrawal of Appeal Against Labor Inspector's Decision on Employee Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought annulment of the labor inspector's decision rejecting its request for authorization to dismiss an employee, alongside the implied decision from the Minister rejecting its administrative appeal, but failed to comply with the Tribunal's request, sent pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of its claims within the specified one-month period following notification; consequently, as no confirmation was received, the court ruled, under Article R. 222-1 of the same code, that the applicant was deemed to have withdrawn its entire request, thereby giving formal acknowledgment of this withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdrawal of Appeal Against Labor Inspector's Decision on Employee Dismissal: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of its claims within the specified one-month period following notification; consequently, as no confirmation was received, the court ruled, under Article R. 222-1 of the same code, that the applicant was deemed to have withdrawn its entire request, thereby giving formal acknowledgment of this withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly gives note of the withdrawal of the appeal by the applicant.
The President of the judgment panel relies on this article to issue an order noting the withdrawal.
This provision justifies the procedure followed, where the applicant was invited to confirm the maintenance of their conclusions and was deemed to have withdrawn due to inaction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, la société la Revue Banque, représentée par la Selarl Actance, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a rejeté sa demande d'autorisation de licenciement de Mme A, ensemble la décision implicite de la ministre du travail rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, à l'administration d'autoriser le licenciement de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la présente décision et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande conformément à la décision à intervenir dans un délai de deux mois à compter de cette même décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 27 mars 2024, la société la Revue Banque, a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société la Revue Banque a été invitée, par courrier de la présidente de la formation de jugement du 27 mars 2024 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le conseil de la société la Revue Banque, à qui ce courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le même jour. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, la société la Revue Banque doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société la Revue Banque.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société la Revue Banque, à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Fait à Paris, le 2 mai 2024.
La vice-présidente de la 3ème section,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.