Legislator Jurisprudence & Législation
2211170 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Challenge and Legal Fee Allocation

Numéro de cause 2211170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and requested an order for its issuance or a review of the situation, while also seeking the reimbursement of legal fees. The court noted that the litigant had made a pure and simple withdrawal of the annulment and injunction requests, which was recorded, and because the litigant had been granted full legal aid, the court ordered the prefect to pay the litigant's counsel a specified sum, contingent upon that counsel waiving the portion of fees covered by state legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Challenge and Legal Fee Allocation: The court noted that the litigant had made a pure and simple withdrawal of the annulment and injunction requests, which was recorded, and because the litigant had been granted full legal aid, the court ordered the prefect to pay the litigant's counsel a specified sum, contingent upon that counsel waiving the portion of fees covered by state legal aid.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire dépens de l'avocat autorisations de séjour état requérant commandement de payer procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to issue an order giving effect to the withdrawal of claims.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the order imposing costs on the defendant based on this provision concerning the application of Article 37 of the 1991 law.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the order imposing costs on the defendant concerning the payment to the lawyer under legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, Mme B A, représentée par Me Blin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation, et dans cette attente, de délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour qui l'autorise à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et maintenir le surplus de ses conclusions.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par un mémoire enregistré le 28 mars 2023, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de la Sarthe la somme de 1 200 euros, sous réserve que Me Blin, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le préfet de la Sarthe versera à Me Blin une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Sarthe et à Me Félicie Blin.

Fait à Nantes, le 7 août 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,