Pension Calculation Revision Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the revision of their estimated retirement pension, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative act concerning the calculation of pension rights lacked the character of a decision susceptible to notable effects on the rights or situation of the individual, and the filing did not aim to annul a decision challengeable in excess of power, leading the court to reject the claim based on the procedural rule allowing presidents of judgment panels to dismiss manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Pension Calculation Revision Dismissed as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, rejecting the request.
Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. A B demande la révision de l'estimation de sa pension de retraite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui out un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices.
4. Si M. B doit être regardé comme contestant le montant de l'estimation de sa pension de retraite à laquelle l'administration a procédé, cette estimation relative au calcul de ses droits à pension n'a pas le caractère d'un acte susceptible d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation de l'intéressé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne tend par ailleurs à l'annulation d'aucune décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Nantes, le 16 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
C. CANTIE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,