Legislator Jurisprudence & Législation
2211164 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of Interior (Naturalization Postponement Revocation)

Numéro de cause 2211164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged a ministerial decision from June 2022 that postponed her naturalization application for two years; however, the administrative court found that the challenge became moot because the Minister of the Interior issued a subsequent decision on March 26, 2024, explicitly revoking the contested decision, thus warranting a ruling of no need to rule on the merits of the initial request pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning the cessation of grounds for appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Minister of Interior (Naturalization Postponement Revocation): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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annulation de la décision administrative ministre de l'intérieur droit à la naturalisation demande d'asile tardive renvoi en droit des étrangers retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the President to order that there is no need to rule on a request.
Article 1er
The court ordered that there is no need to rule on the request because the challenged decision was abrogated.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the request because the challenged decision was abrogated.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, Mme A B conteste devant le tribunal la décision du 13 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation.

Il fait valoir que par une décision en date du 26 mars 2024, il a abrogé l'acte attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 26 mars 2024 postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a abrogé la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 9 juillet 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,