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2211160 Généré par l'IA

Petition to Annul COVID-19 Solidarity Aid Repayment Demand Dismissed

Numéro de cause 2211160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a demand for repayment of €10,000 in solidarity aid received by businesses affected by the COVID-19 pandemic, arguing they never received the sum; however, the court rejected the petition because the petitioner's assertion that they did not receive the funds lacked supporting factual elements capable of justifying an error in the amount claimed, thus constituting a claim with facts manifestly incapable of supporting it, warranting dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petition to Annul COVID-19 Solidarity Aid Repayment Demand Dismissed: 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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erreur de fait retrait de la demande révocation de l'aide d'urgence prélèvement de solidarité perception abusive de prestations de l'aide sociale perte de soutien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on the provisions allowing dismissal of petitions containing manifestly unfounded arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception du 26 janvier 2022 par lequel le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris lui a demandé de reverser la somme de 10 000 euros au titre d'un trop-perçu d'aides accordées dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

Il doit être regardé comme soutenant qu'il n'a pas touché la somme due.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. Pour faire échec au remboursement de la somme de 10 000 euros réclamée par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris au titre d'un trop-perçu d'aides accordées dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, M. B soutient qu'il n'a pas touché cette somme, demandant à cet égard au tribunal de se référer à la comptabilité qui doit être " parlante ". Toutefois, au regard des pièces versées à l'instance, insusceptibles de justifier d'une erreur dans les sommes réclamées à M. B, ce moyen n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.

Fait à Cergy, le 6 octobre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.