Petitioner v. Minister of the Interior: Annulment of Naturalization Postponement Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior which upheld and extended an initial two-year postponement of her naturalization application to three years, based on grounds including the fraudulent use of administrative documents, a violence conviction resulting in incapacity for work, and insufficient professional integration. The administrative court dismissed the petition in an order, reasoning that the petitioner's arguments—specifically citing a recent indefinite-term employment contract and offering apologies for the misconduct—failed to seriously contest the underlying reasons for the decision and consisted only of inoperative statements or unsupported assertions that lacked the necessary detail to be assessed for merit, justifying rejection under the provisions allowing for the dismissal of requests based on manifestly unfounded or inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of the Interior: Annulment of Naturalization Postponement Refused: The administrative court dismissed the petition in an order, reasoning that the petitioner's arguments—specifically citing a recent indefinite-term employment contract and offering apologies for the misconduct—failed to seriously contest the underlying reasons for the decision and consisted only of inoperative statements or unsupported assertions that lacked the necessary detail to be assessed for merit, justifying rejection under the provisions allowing for the dismissal of requests based on manifestly unfounded or inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request because it only contained arguments that were inoperative or manifestly lacked the necessary precision to be assessed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision préfectorale du 27 janvier 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et a substitué à la décision préfectorale une décision ajournant à trois ans sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours de Mme A tendant à l'annulation de la décision préfectorale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et y a substitué une décision d'ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation, au motif que l'intéressée a été l'auteure " de tentative d'obtention frauduleuse, détention frauduleuse et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation ", qu'elle a fait l'objet " d'une procédure pour violence ayant entrainé une incapacité de travail " et que son parcours professionnel ne lui permet pas de justifier d'une insertion professionnelle complète dès lors qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. Pour contester la décision attaquée, Mme A se borne à soutenir qu'elle a signé le 15 juin 2022 un contrat de travail à durée indéterminée, soit postérieurement à la date de la demande de naturalisation, et qu'elle s'excuse pour les faits de fraude et violence qui lui sont reprochés. Toutefois, elle ne conteste pas sérieusement les motifs qui fondent la décision attaquée. Ainsi, ses moyens se limitent à de simples affirmations qui ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et sont, s'agissant du contrat de travail invoqué, inopérants. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants et manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 9 novembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,