Legislator Jurisprudence & Législation
2211147 Généré par l'IA

Preventive Medical Opinion Review Inadmissible

Numéro de cause 2211147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a preventive medical opinion dated May 9, 2022, regarding their fitness for work, but the court ruled the application manifestly inadmissible because the medical opinion was merely a preparatory act and not a final decision capable of being challenged via an appeal for misuse of power; consequently, the administrative body's request for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code was also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Preventive Medical Opinion Review Inadmissible: 761-1 of the administrative justice code was also rejected.

Mots-clés

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réexamen médical contrôle juridictionnel frais administratifs instruction médicale insuffisante détournement de pouvoir en dépit d'avis médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the appeal as manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the CNC's request, but the court rejected the CNC's claims based on it in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis émis le 9 mai 2022 par un médecin de prévention relatif à son aptitude au travail sur son lieu de travail.

Par un mémoire enregistré le 14 juin 2023, le centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) conclut à titre principal au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours e() peuvent, par ordonnance : /() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. M. A demande au tribunal d'annuler l'avis émis par un médecin de prévention le 9 mai 2022 relatif à son aptitude au travail sur son lieu de travail. Cet avis, qui constitue un acte préparatoire à une décision susceptible d'être ensuite prise, relative à la situation administrative du requérant, ne constitue pas une décision faisant grief et ne peut, par suite, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que la requête présentée par M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 1 500 euros que le centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) demande en défense.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CNC tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre national du cinéma et de l'image animée (CNC).

Fait à Paris le 23 juin 2023.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. Aubert

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.