Petitioner Challenges Refuse Disposal Fee Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a demand for payment of 223.50 euros, asserting they were only liable for refuse disposal of furniture, but the court dismissed the application via ordinance because the petition failed to state any specific legal conclusions as required by administrative justice code, and the factual argument regarding liability lacked the necessary detail to assess its merits, leading to a finding of manifest inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Challenges Refuse Disposal Fee Liability: D'une part, la requête de M. A, qui se contente d'informer le tribunal de l'émission d'un titre exécutoire, ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. D'autre part, si M. A soutient qu'il n'est pas redevable de la somme de 223,50 euros dès lors qu'il n'a jeté que des meubles, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
The court cited this article as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. B A, a saisi le tribunal administratif et " l'informe " qu'il a reçu un avis des sommes à payer dont il est " mécontent ".
Il soutient qu'il n'est pas redevable de la somme de 223,50 euros dès lors qu'il n'a jeté que des meubles à la déchèterie.
La requête a été communiquée à l'établissement public territorial Plaine Commune et au directeur de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis qui n'ont pas produit d'observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours contentieux (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ( ) ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "
2. D'une part, la requête de M. A, qui se contente d'informer le tribunal de l'émission d'un titre exécutoire, ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. D'autre part, si M. A soutient qu'il n'est pas redevable de la somme de 223,50 euros dès lors qu'il n'a jeté que des meubles, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précipitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'établissement public territorial Plaine Commune et au directeur de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 juin 2023.
La présidente de la 2ème chambre
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.