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2211142 Généré par l'IA

Request for Annulment of Implicit Decision on Housing Priority Rendered Moot by Subsequent Grant of Priority

Numéro de cause 2211142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an implicit decision from May 24, 2022, by which a departmental mediation commission had refused to recognize their housing request as a priority. The court noted that, subsequent to the request being filed, the commission issued a decision on February 10, 2022, which *did* recognize the housing request as a priority and urgent matter, rendering the initial claim for annulment moot because the contested act had been effectively withdrawn, leading the court to conclude there was no longer a need to rule on the merits of the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Request for Annulment of Implicit Decision on Housing Priority Rendered Moot by Subsequent Grant of Priority: The court noted that, subsequent to the request being filed, the commission issued a decision on February 10, 2022, which *did* recognize the housing request as a priority and urgent matter, rendering the initial claim for annulment moot because the contested act had been effectively withdrawn, leading the court to conclude there was no longer a need to rule on the merits of the case.

Mots-clés

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besoin de logement annulation du contrat ordre d'évacuation annulation de la décision administrative retrait de la demande décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the merits of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2209730 en date du 6 juillet 2022, le tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la requête de M. A B.

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du 24 mai 2022 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine n'a pas reconnu comme prioritaire sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi.

3. En l'espèce, par une décision du 10 février 2022, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu dès lors de statuer sur celles-ci.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 17 avril 2023.

Le président,

Signé

J-P. Dussuet.

La République mande et ordonne au de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.