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2211141 Généré par l'IA

Vehicle Impoundment Fees Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2211141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged administrative fees totaling 121.27 euros imposed for vehicle impoundment, removal, storage, and destruction, issued via a payment notice on July 15, 2022. The court reasoned that the vehicle impoundment procedure, prescribed under the Highway Code concerning public safety and order, constitutes a judicial police operation, making the resulting dispute clearly within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction. Therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court dismissed the application as manifestly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Vehicle Impoundment Fees Jurisdiction Dispute: The court reasoned that the vehicle impoundment procedure, prescribed under the Highway Code concerning public safety and order, constitutes a judicial police operation, making the resulting dispute clearly within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction. Therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court dismissed the application as manifestly incompetent to hear the matter.

Mots-clés

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émoluments administratifs objet du litige taxe d'utilisation de place de parc confiscation du véhicule automobile frais d'exécution éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the claim because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme A B conteste devant le tribunal les frais de fourrière mis à sa charge par un avis de sommes à payer émis à son encontre le 15 juillet 2022 pour un montant de 121,27 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. ". En vertu du premier alinéa de l'article L. 325-9 du code de la route, les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.

3. Par sa requête, Mme B conteste l'avis de sommes à payer d'un montant de 121,27 euros émis à son encontre le 15 juillet 2022 par la mairie de Pontoise, correspondant à des frais d'enlèvement, de destruction, d'expertise et de garde d'un véhicule. La mise en fourrière d'un véhicule automobile, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, a le caractère d'une opération de police judiciaire tout comme les décisions qui en résultent et qui ne sont pas dissociables d'une telle opération. Dans ces conditions, le litige soulevé par la requête de Mme B relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et échappe ainsi manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, étant précisé que le délai du recours contentieux, qui est prorogé par la saisine d'une juridiction incompétente, recommencera à courir à compter de la date de notification de la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 10 janvier 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2211141