Legislator Jurisprudence & Législation
2211140 Généré par l'IA

Refusal of Interim Relief for Reinstatement of Material Reception Conditions Due to Insufficient Urgency Showing

Numéro de cause 2211140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for the suspension of an administrative decision refusing the reinstatement of material reception conditions, made under an urgent procedure, was rejected because the applicant failed to demonstrate a serious and immediate prejudice warranting interim relief, despite alleging medical issues and homelessness since the initial cessation of benefits in 2020. The court reasoned that the applicant, while presenting medical certificates confirming ongoing care and medication since 2019/2021, did not provide sufficient details regarding the actual current impact of his alleged lack of resources or housing on the continuity of this medical treatment, thereby failing to establish the necessary urgency required by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Interim Relief for Reinstatement of Material Reception Conditions Due to Insufficient Urgency Showing: The court reasoned that the applicant, while presenting medical certificates confirming ongoing care and medication since 2019/2021, did not provide sufficient details regarding the actual current impact of his alleged lack of resources or housing on the continuity of this medical treatment, thereby failing to establish the necessary urgency required by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
référé défaut d'urgence conditions d'accueil procédure en cours motifs médicaux suspension des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request because it was manifestly unfounded, as the urgency condition required for the suspension was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the main legal basis for the requested provisional measure (suspension), which the court ultimately found the condition of urgency for under.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 mai 2022 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de procéder au calcul du montant de l'allocation pour demandeur d'asile depuis la date de cessation de ses conditions matérielles d'accueil, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de condamner l'OFII à lui verser la somme correspondante dans le délai de deux mois à compter de cette même notification ;

3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre subsidiaire, de réexaminer ses droits aux conditions matérielles d'accueil dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de condamner l'OFII à lui verser la somme correspondante dans le délai de deux mois à compter de cette même notification ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 800 euros à verser à Me Rodrigues Devesas en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, compte tenu notamment de sa situation médicale et dès lors qu'il se trouve privé de toute solution d'hébergement et de toute ressource, n'ayant aucun moyen de subsistance et étant isolé en France ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que : la compétence de son signataire n'est pas démontrée ; la décision, qui ne comporte que des mentions stéréotypées, est insuffisamment motivée, ladite motivation étant entachée d'une erreur de fait ; il n'est pas démontré que l'OFII a bien procédé à l'entretien de vulnérabilité prévu par les dispositions des articles L. 522-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mené par un agent dûment qualifié ; il n'est pas démontré qu'il a bien été informé, préalablement et dans une langue qu'il comprend, des conséquences de l'acceptation ou du refus de l'hébergement proposé, en application des dispositions des articles L. 551-10, D. 551-16 et D. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il est particulièrement vulnérable en raison de sa situation et notamment de ses problèmes de santé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 mai 2022 par laquelle l'OFII a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, faisant suite à une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil dont il a fait l'objet le 6 août 2020.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. A soutient qu'il se retrouve isolé, dépourvu de toute ressource et de solution d'hébergement et qu'il souffre de problèmes de santé. Toutefois, il est constant que, par une décision du 6 août 2020, l'OFII a prononcé la suspension des conditions matérielles d'accueil du requérant. L'intéressé, en se bornant à soutenir être sans ressource, ni logement, n'apporte aucune précision sur ses conditions de vie passées, depuis la cessation de sa prise en charge par l'OFII, et actuelles. En outre, s'il est établi, par les divers certificats médicaux produits, que M. A souffre de plusieurs pathologies, notamment mentales, il résulte, toutefois, de ces mêmes pièces, que l'intéressé bénéficie d'un suivi régulier, depuis 2019 et de traitements médicamenteux, sans modification majeure, depuis 2021. M. A ne soutient pas que cette prise en charge médicale est susceptible d'être interrompue, compte tenu de sa situation actuelle, laquelle n'est pas précisée, comme il a été dit. Par suite, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'acte en cause, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire, n'est pas établie. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions en faisant application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2211140