Public Finance Directorate v. Applicant (Inadmissibility of Claim for Repayment Reduction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a demand for the repayment of solidarity fund aid issued by the public finance directorate, but the administrative court rejected the application in an order because it was manifestly inadmissible due to procedural deficiencies. Specifically, the claim sought the reduction of a claimed sum of money and was neither presented nor signed by an authorized legal representative, nor was it accompanied by the required copies of the claim and the contested decision; despite being duly notified to regularize the filing, the applicant failed to cure these defects within the allotted time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-2 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 411-3 du code de justice administrative; Public Finance Directorate v. Applicant (Inadmissibility of Claim for Repayment Reduction): Specifically, the claim sought the reduction of a claimed sum of money and was neither presented nor signed by an authorized legal representative, nor was it accompanied by the required copies of the claim and the contested decision; despite being duly notified to regularize the filing, the applicant failed to cure these defects within the allotted time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the administrative court to reject the request by order because it is manifestly inadmissible.
This article is cited as a ground for inadmissibility because the request was not signed by a mandated lawyer, which is required when seeking the discharge or reduction of sums claimed from the applicant.
This article is cited as a ground for inadmissibility because the request was not accompanied by a copy of the challenged decision.
This article is cited as a ground for inadmissibility because the request was not accompanied by a copy of the request itself.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme contestant le titre de recette émis le 21 octobre 2021 par lequel la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis lui demande la restitution des aides versées au titre du fonds de solidarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. /La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ".
3. La requête de M. B n'est pas présentée et signée par l'un des mandataires énumérés par l'article R. 431-2 du code de justice administrative précité. Par ailleurs, M. B a transmis sa requête sans l'accompagner d'une copie de celle-ci et de la décision attaquée. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont l'accusé de réception est revenu au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé ", qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 21 juillet 2022. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 6 octobre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.