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2211137 Généré par l'IA

Visa Review Dismissed for Insufficient Specificity

Numéro de cause 2211137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review concerning the issuance of a visa, asserting that the visa, granted over three years after the application, was rendered useless by its late date and limited validity, yet failed to provide specific details to substantiate these claims. The court, applying the provision allowing the summary rejection of requests lacking demonstrable or properly supported legal arguments, dismissed the application because the stated claims were insufficiently precise to permit an assessment of their merit, especially since the administrative body had, in fact, issued an establishment visa allowing the applicant to seek residency.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Visa Review Dismissed for Insufficient Specificity: The court, applying the provision allowing the summary rejection of requests lacking demonstrable or properly supported legal arguments, dismissed the application because the stated claims were insufficiently precise to permit an assessment of their merit, especially since the administrative body had, in fact, issued an establishment visa allowing the applicant to seek residency.

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel examen sur le fond examen de la demande d'asile instances de recours juridiction consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request based on the manifestly unfounded or insufficiently substantiated nature of the arguments, pursuant to section 7 of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 19, 26 et 28 août 2022, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à sa demande de délivrance d'un visa.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le ministère de l'intérieur et des outre-mer a délivré un visa d'établissement à Mme B, lui permettant de solliciter en septembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour correspondant à sa situation. L'intéressée, qui ne produit pas de décision de refus de visa, se borne à soutenir qu'un visa lui a été délivré plus de trois ans après sa demande, et que la date de validité de ce visa ne présente aucune utilité pour elle au vu de la date de délivrance. Toutefois, à supposer qu'il s'agisse de moyens, ces affirmations ne sont pas assorties de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 9 décembre 2022.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,