Legislator Jurisprudence & Législation
2211137 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment Petition Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2211137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the Minister of the Interior's rejection of his request for access to the wanted persons file, a decision communicated via the national data protection commission, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing contained no statement of facts or legal grounds to support the conclusions, failing to meet the mandatory motivation requirements of the administrative justice code, and no supplementary brief had been submitted within the statutory appeal period to rectify this deficiency.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1°4 du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment Petition Dismissed for Lack of Legal Grounds: La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union ministre de l'intérieur motifs légaux retrait de la requête exception d'inconstitutionnalité annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1°4 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to its manifest inadmissibility.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

This provision establishes the requirement for a statement of facts and grounds in the petition, the absence of which led to the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision, révélée par le courrier du 27 avril 2022 de la présidente de la commission nationale de l'informatique et des libertés, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'accès au fichier des personnes recherchées ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 dudit code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision, révélée par le courrier du 27 avril 2022 de la présidente de la commission nationale de l'informatique et des libertés, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'accès au fichier des personnes recherchées. L'intéressé se borne à évoquer le silence gardé par l'administration sur la surveillance policière dont il ferait l'objet ainsi que sa famille. Ainsi, sa requête ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit ou de fait venant au soutien de ses conclusions et ne répond ainsi pas à l'exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. M. A n'a pas déposé, dans le délai de recours contentieux, de mémoire complémentaire exposant une argumentation factuelle ou juridique à l'appui de ses prétentions. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1°4 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, 24 octobre 2022.

Le président de la 6ème section

Y. Marino

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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