Petitioner Fails to Provide Challenged Act in Appeal for Secondary School Admission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision by the appeals commission refusing her son admission to the general second year of secondary education, but the administrative tribunal dismissed the case through an order because the petition was manifestly inadmissible. The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the initial filing lacked the required copy of the challenged administrative act, and despite being formally notified by registered mail to regularize the submission within a specified period, the petitioner failed to produce the necessary document, thus justifying rejection under the provision allowing presidents to dismiss manifestly inadmissible requests that are not duly corrected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Provide Challenged Act in Appeal for Secondary School Admission: The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the initial filing lacked the required copy of the challenged administrative act, and despite being formally notified by registered mail to regularize the submission within a specified period, the petitioner failed to produce the necessary document, thus justifying rejection under the provision allowing presidents to dismiss manifestly inadmissible requests that are not duly corrected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision allows the president of the administrative tribunal to reject requests that are manifestly inadmissible and have not been regularized after being requested to do so.
This article defines the procedural requirement that the contested decision must accompany the request, the failure of which justifies the rejection of the request based on the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission d'appel des décisions d'orientation a refusé l'admission de son fils en classe de seconde générale.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. En application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".
3. Mme B a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision attaquée, et ne justifie pas non plus de l'impossibilité de produire ladite décision. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours par un courrier recommandé du 27 juillet 2022, dont l'accusé de réception est revenu au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé " qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de première présentation. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 12 décembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.