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2211130 Généré par l'IA

Mootness of Judicial Review Following Administrative Decision on Housing Priority

Numéro de cause 2211130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implicit rejection by the departmental mediation commission of their administrative appeal demanding recognition of the priority and urgency of their housing need. The court declared the request moot and ruled that there was no longer any need to rule on the matter because, subsequent to the filing of the judicial review application, the mediation commission issued an express decision explicitly recognizing the litigant as priority status and mandating urgent rehousing according to their needs and capacities.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Judicial Review Following Administrative Decision on Housing Priority: The court declared the request moot and ruled that there was no longer any need to rule on the matter because, subsequent to the filing of the judicial review application, the mediation commission issued an express decision explicitly recognizing the litigant as priority status and mandating urgent rehousing according to their needs and capacities.

Mots-clés

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priorité de relogement contrôle juridictionnel priorité découlant du dépôt positions administratives expulsion d'un logement entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the request because it became moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judicial division to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme A B ép. Aissaoui demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 22 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par décision expresse en date du 13 juillet 2022 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu Mme B ép. Aissaoui comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de Mme B ép. Aissaoui est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B ép. Aissaoui.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B ép. Aissaoui et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 30 septembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.