Claimant Fails to Regularize Appeal Against Housing Status Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision from May 18, 2022, by which the departmental mediation commission refused to recognize the priority status of their housing application. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to comply with the court's order to regularize the filing by providing the required copy of the contested decision and a copy of the initial petition, despite being formally notified and granted an extension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code de justice administrative, Article R. 411-3 du code de justice administrative; Claimant Fails to Regularize Appeal Against Housing Status Denial: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to comply with the court's order to regularize the filing by providing the required copy of the contested decision and a copy of the initial petition, despite being formally notified and granted an extension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
This provision authorizes the president of the administrative court to reject applications that are manifestly inadmissible after failure to regularize.
This provision establishes the requirement to attach the contested act or proof of claim filing to the application, under penalty of inadmissibility.
This provision establishes the requirement to attach a copy of the application itself, under penalty of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ".
3. M. B a transmis sa requête sans l'accompagner d'une copie de celle-ci et de la décision attaquée. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont il a accusé réception le 20 juillet 2022. Si, par un courrier enregistré le 29 juillet 2022, M. B a produit plusieurs pièces, il n'a pas transmis les copies demandées dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 16 septembre 2022.
Le président du tribunal,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.