Son's Lack of Standing to Appeal Visa Denial for Parents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension of a consular decision refusing short-stay visas for his adult parents, but the administrative judge dismissed the request because the petitioner, merely as a son, lacked the legal standing to act on behalf of his parents, who were not alleged to be under guardianship, thus rendering the application inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Son's Lack of Standing to Appeal Visa Denial for Parents: Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A E sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly ill-founded (due to lack of standing).
Cited by the applicant as the basis for the request for suspension, leading to the rejection order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2022 M. A E doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 21 décembre 2021 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer des visas de court séjour à ses parents M. D E et Mme C B.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 21 décembre 2021 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer des visas de court séjour à ses parents M. D E et Mme C B.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Un fils ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt pour agir à l'encontre d'un refus de visa opposé à ses parents, majeurs et dont il n'est ni établi ni même allégué qu'ils feraient l'objet d'une mesure de tutelle. Ainsi, M. A G ne justifie pas d'une qualité lui donnant intérêt pour agir au nom de ses parents M. D E et Mme C B, auxquels il appartient, s'ils s'y croient fondés, de présenter une requête signée de leur main.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A E sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.
La juge des référés,
M. F
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,