Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Implicit Rejection of Housing Priority)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection dated May 17, 2022, by the departmental mediation commission concerning the recognition of the priority and urgency of her housing request. The court determined that a subsequent express decision on July 6, 2022, by the same commission recognized the petitioner as a priority case requiring urgent housing, rendering the initial request moot, and therefore ordered that there was no longer any need to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Implicit Rejection of Housing Priority): The court determined that a subsequent express decision on July 6, 2022, by the same commission recognized the petitioner as a priority case requiring urgent housing, rendering the initial request moot, and therefore ordered that there was no longer any need to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the application (no need to rule).
This article authorizes the president of the chamber to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 17 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par décision expresse en date du 6 juillet 2022 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu Mme A comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de Mme A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.