Withdrawal of Housing Appeal Due to Failure to Confirm Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the departmental mediation commission which rejected the applicant's amicable appeal for housing accommodation and refused to recognize them as a priority for urgent housing, following their initial request in August 2021. The court ordered that the litigant be deemed to have withdrawn their appeal because, having received an electronic notification on January 7, 2023, requiring express confirmation of the continuation of their claims within one month, the litigant failed to provide such confirmation, leading the court, pursuant to the administrative justice code, to formally record the withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Housing Appeal Due to Failure to Confirm Continuation: The court ordered that the litigant be deemed to have withdrawn their appeal because, having received an electronic notification on January 7, 2023, requiring express confirmation of the continuation of their claims within one month, the litigant failed to provide such confirmation, leading the court, pursuant to the administrative justice code, to formally record the withdrawal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the request.
Cited as the procedural basis allowing the President to grant formal acknowledgment of the withdrawal by order.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of the request, leading to the presumption of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
A une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision A laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, à la suite du dépôt de sa demande le 11 août 2021, a rejeté son recours amiable en vue d'une offre de logement et refusé de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence.
A un courrier du 6 janvier 2023, M. C a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, A ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser A le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues A le présent livre pour tout dossier (). Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé A voie électronique, certifiée A l'accusé de réception délivré A l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification A un message électronique envoyé à l'adresse choisie A elles. "
3. Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. C A le biais de l'application Télérecours le 6 janvier 2023, dont l'intéressé a accusé réception le lendemain. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. C est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Fait à Montreuil, le 10 mars 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.