Housing Application Urgency Claim Rendered Moot by New Lease
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision by the departmental mediation commission that rejected the priority and urgency of their housing application. The court determined that there was no longer a need to rule on the request because the petitioner had signed a lease for an F2 type dwelling in a different department on September 9, 2022, a new residence which the petitioner did not dispute was adapted to their needs and capacities, rendering the original claim moot pursuant to the administrative justice code allowing the court to note a lack of necessity to rule.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A; Housing Application Urgency Claim Rendered Moot by New Lease: The court determined that there was no longer a need to rule on the request because the petitioner had signed a lease for an F2 type dwelling in a different department on September 9, 2022, a new residence which the petitioner did not dispute was adapted to their needs and capacities, rendering the original claim moot pursuant to the administrative justice code allowing the court to note a lack of necessity to rule.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the request.
The court bases its decision not to rule on the request on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'un bail a été signé par le requérant le 9 septembre 2022 pour un logement de type F2 dans le département des Yvelines. En outre, il soutient que le requérant ne conteste pas que ce nouveau logement est adapté à ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un bail signé le 9 septembre 2022, M. A a été relogé dans un logement de type F2 situé dans le département des Yvelines dont il ne conteste pas qu'il est adapté à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de M. A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 novembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.