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2211117 Généré par l'IA

Association v. Municipality: Inadmissible Request for Access Authorization

Numéro de cause 2211117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought an order from the administrative judge to authorize access to a specific domain during heritage days, challenging the refusal by the municipality, arguing an infringement on freedom of association and expression while also disputing the municipality's competence regarding the property. The court ruled the request inadmissible because the applicant, seeking the suspension of the administrative decision under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, failed to file a separate main application for annulment as required by Article R. 522-1, leading to the dismissal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du même code; Association v. Municipality: Inadmissible Request for Access Authorization: The court ruled the request inadmissible because the applicant, seeking the suspension of the administrative decision under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, failed to file a separate main application for annulment as required by Article R. 522-1, leading to the dismissal of the request.

Mots-clés

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accès au terrain liberté d'association consultation du dossier autorités communales recours en annulation en droit de l'Union obligation d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly uses this article to reject the request as inadmissible without instruction or hearing.

Art. R. 522-1 du même code

This article establishes the procedural requirement for distinct requests for suspension, the non-compliance with which justifies rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 août 2022, Mme A C, agissant au nom de " l'association des amis de Pignerolle ", demande au juge des référés d'autoriser l'association à accéder au domaine de Pignerolle lors des journées du patrimoine, les 17 et 18 septembre 2022.

Elle soutient que son association a été présente lors des manifestations précédentes et que le refus d'autorisation porte atteinte à la liberté d'expression et à celle d'association. Elle conteste par ailleurs la compétence de la commune d'Angers dans ce refus, la responsabilité du parc relevant de l'agglomération d'Angers Loire-métropole.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Dans les termes dans lesquels elle est rédigée, la requête présentée par Mme C doit être regardée comme tendant à ce que le juge des référés ordonne, par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune d'Angers a refusé d'autoriser " l'association des amis de Pignerolle " à accéder au domaine de Pignerolle lors des journées du patrimoine, les 17 et 18 septembre 2022. En l'espèce, la requérante n'a pas introduit de requête distincte à fin d'annulation de cette décision. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Nantes, le 26 août 2022.

Copie en sera adressée pour information à la commune d'Angers.

Le juge des référés,

L. B

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,