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2211114 Généré par l'IA

Housing Obligation Enforcement Appeal Dismissal

Numéro de cause 2211114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order compelling the prefect to provide suitable and affordable housing, requesting a daily penalty for non-compliance, following a directive from the mediation commission recognizing their housing need as priority on June 12, 2020, which allowed for judicial recourse starting December 24, 2020, until April 26, 2021. The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on July 7, 2022, was submitted outside the four-month statutory deadline that began after the expiration of the period granted for receiving a housing offer, allowing the president to dismiss the case via an order without a prior contradictory hearing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Housing Obligation Enforcement Appeal Dismissal: The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on July 7, 2022, was submitted outside the four-month statutory deadline that began after the expiration of the period granted for receiving a housing offer, allowing the president to dismiss the case via an order without a prior contradictory hearing.

Mots-clés

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besoin de logement autorisation d'exécution licenciement administratif expulsion d'un logement observation du délai ordonnance de non-entrée en matière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The primary order rejects the petitioner's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject the request by order because it is manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. C A B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et capacités financières et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de décision à intervenir.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par M. A B A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 12 juin 2020. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 24 décembre 2020 et ce jusqu'au 26 avril 2021. Or, la requête de M. A B A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 juillet 2022. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A B A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B A.

Fait à Montreuil, le 27 septembre 2022.

La présidente de la 9ème chambre

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2211114