Legislator Jurisprudence & Législation
2211109 Généré par l'IA

Nanterre Municipal Staff Removal Annulment Dismissed for Lack of Grounds

Numéro de cause 2211109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision dated May 30, 2022, which removed her from the staff rolls of the municipality of Nanterre, but the court dismissed the request because the initial filing lacked any statement of facts or legal grounds supporting the annulment, thereby rendering the petition manifestly inadmissible under the provisions allowing rejection of non-regularized, non-substantiated claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Nanterre Municipal Staff Removal Annulment Dismissed for Lack of Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union éloignement retrait de la demande production de créance absence d'obligation communale résiliation des rapports de service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Nanterre l'a radiée des cadres et des effectifs de la ville de Nanterre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A ne comporte à l'encontre de cet arrêté aucun moyen, la requérante se bornant à en demander, sans autre précision, l'annulation. La requête de Mme A est manifestement irrecevable pour défaut de moyens.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 29 mars 2023.

Le président,

Signé

J-P. Dussuet.

La République mande et ordonne au préfet du Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.