Jurisdictional Dispute Over Employment Return Aid Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of a decision by the employment office refusing the applicant the allocation of aid for returning to employment (ARE). The court determined that, based on relevant labor code provisions, disputes concerning ARE benefits administered by the employment office on behalf of the unemployment insurance scheme fall under the jurisdiction of the judicial order, as was the case before the employment office's creation, which was previously managed by a private law entity. Consequently, the administrative court rejected the application as being brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Article L. 5312-12 du même code; Jurisdictional Dispute Over Employment Return Aid Allocation: The court determined that, based on relevant labor code provisions, disputes concerning ARE benefits administered by the employment office on behalf of the unemployment insurance scheme fall under the jurisdiction of the judicial order, as was the case before the employment office's creation, which was previously managed by a private law entity. Consequently, the administrative court rejected the application as being brought before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the decision, rejecting the claim based on jurisdictional incompetence.
Cited as the procedural basis allowing the President of the judgment panel to reject the petition by order.
Cited in the reasoning to support the finding that judicial courts, not administrative courts, have jurisdiction over disputes regarding unemployment benefits (ARE).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation d'une décision du 21 juillet 2022 par laquelle Pôle emploi lui a notifié un refus de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges reMazaris aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ".
3. Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution Pôle emploi pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), organisme de droit privé. Dès lors, la requête de M. B tendant à l'annulation d'une décision du 21 juillet 2022 par laquelle Pôle emploi lui a notifié un refus de l'allocation d'aide au retour à l'emploi doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 15 décembre 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2211104