Mootness Due to Rehousing in Emergency Housing Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial intervention to compel the State to provide suitable emergency housing, based on a prior recognition of priority need by the mediation commission. The administrative court determined that there was no longer a need to rule on the request because the opposing party informed the court that the litigant had, in fact, been rehoused in an appropriate social housing unit in late 2022, a fact not contested by the applicant, thereby rendering the claim moot pursuant to the procedural provision allowing dismissal when a resolution has been achieved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness Due to Rehousing in Emergency Housing Dispute: The administrative court determined that there was no longer a need to rule on the request because the opposing party informed the court that the litigant had, in fact, been rehoused in an appropriate social housing unit in late 2022, a fact not contested by the applicant, thereby rendering the claim moot pursuant to the procedural provision allowing dismissal when a resolution has been achieved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the President to rule by order that there is no longer any need to rule on the request.
Formal order stating that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme C A demande au tribunal, saisi en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 24 mars 2023 de la commission de médiation du droit opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de Mme A.
Elle fait valoir que Mme A a été relogée le 28 novembre 2022 dans un logement du parc social de type T3, adapté à ses besoins et capacités, situé 2 rue de l'Abbaye à Villeneuve-Le-Roi (94290).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; /(). ".
Sur les conclusions à fins d'injonction :
2. Par une décision du 24 mars 2022, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T3 répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral "
3. Par un mémoire du 12 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement situé 2 rue de l'Abbaye à Villeneuve-Le-Roi (94290 a été attribué à Mme A et que son bail a pris effet le 22 novembre 2022. Ces éléments ont été communiqués à Mme A à sa nouvelle adresse sans qu'elle émette d'observation. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la préfète du Val-de-Marne.
Le premier vice-président,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2211103