Legislator Jurisprudence & Législation
2211100 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment and Costs

Numéro de cause 2211100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of decisions refusing a long-stay visa for her minor daughter and an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa, along with legal costs. The court determined that since the Minister issued the requested visa on January 26, 2023, subsequent to the filing of the actions, the primary claims for annulment and injunction became moot, leading to a decision of no grounds to proceed on those specific points, although the State was ordered to pay the petitioner a global sum of 500 euros to cover incurred, non-recoverable legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment and Costs: The court determined that since the Minister issued the requested visa on January 26, 2023, subsequent to the filing of the actions, the primary claims for annulment and injunction became moot, leading to a decision of no grounds to proceed on those specific points, although the State was ordered to pay the petitioner a global sum of 500 euros to cover incurred, non-recoverable legal expenses.

Mots-clés

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visa recours en annulation annulation de la naturalisation facilitée commandement de payer production de créance état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to rule by order on the requests that no longer present an issue other than the costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay a sum to the applicant under this article concerning costs.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2211100 le 2 août 2022, Mme B A, agissant en son nom et pour le compte de sa fille mineure, C A, représentée par Me Zouatcham, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à C A ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Un mémoire, enregistré le 23 mai 2023, a été produit par Mme B A.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.

II. Par une requête, enregistrée sous le n°2216011 le 2 décembre 2022, Mme B A, agissant en son nom et pour le compte de sa fille mineure, C A, représentée par Me Zouatcham, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à C A, ensemble la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer un visa de long séjour à C A ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Un mémoire, enregistré le 23 mai 2023, a été produit par Mme B A.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Les requêtes susvisées n°22111000 et n°2216011 concernent la même demande de visa et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction des requêtes, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a délivré le 26 janvier 2023 le visa sollicité à C A. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 8 juin 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°s 2211100 et 2216011