Visa Annulment Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a decision by French consular authorities in Mali refusing a long-stay visa for family reunification for their minor daughter and an order to reexamine the application. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to submit proof of the mandatory prior administrative appeal lodged with the commission for appeals against visa refusal decisions, despite being formally requested to regularize the filing by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Visa Annulment Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to submit proof of the mandatory prior administrative appeal lodged with the commission for appeals against visa refusal decisions, despite being formally requested to regularize the filing by the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application in this article.
This article provides the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible applications by order.
This article, establishing the mandatory preliminary administrative appeal, justifies the finding of manifest inadmissibility in the reasoning, leading to the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 août 2022, enregistrée le 22 août 2022 au greffe du tribunal, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal la requête présentée par Mme C.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 2 août 2022, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à sa fille mineure A B au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer la demande de visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 juillet 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) ont refusé de délivrer un visa à l'enfant mineur A B comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. La requête de Mme C n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande qui a été adressée le 1er septembre 2022 par le tribunal à la requérante par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 3 septembre 2022, Mme C n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Fait à Nantes, le 17 janvier 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,