Applicant's Lack of Legal Interest in Contesting Third-Party Visa Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the implicit rejection by the committee of appeal against visa refusal decisions concerning his mother-in-law's application for a short-stay visa to France. The court ruled the request manifestly inadmissible and dismissed it because the applicant, acting as the son-in-law, failed to demonstrate a legal interest allowing him to contest the visa refusal on behalf of the third party, and he did not regularize the petition, specifically by obtaining the signature of the concerned individual or justifying his standing, despite a formal request to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Lack of Legal Interest in Contesting Third-Party Visa Refusal: The court ruled the request manifestly inadmissible and dismissed it because the applicant, acting as the son-in-law, failed to demonstrate a legal interest allowing him to contest the visa refusal on behalf of the third party, and he did not regularize the petition, specifically by obtaining the signature of the concerned individual or justifying his standing, despite a formal request to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to reject the application by order due to manifest inadmissibility.
Cited to demonstrate that the appellant lacked the proper representation to act on behalf of his mother-in-law.
The operative article ordering the rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. A D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en Arménie refusant de délivrer un visa de court séjour à sa belle-mère, Mme B C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. La requête présentée par M. D tend à l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à sa belle-mère. Toutefois M. D ne justifie pas en sa seule qualité de beau-fils d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à sa belle-mère. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. D, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de sa belle-mère. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 1er septembre 2022, et dont il a été accusé réception le 3 septembre 2022, M. D n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en y faisant apparaitre la signature de Mme C ou en justifiant d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Fait à Nantes, le 18 janvier 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,