Reimbursement of Commercial Registry Fees: Jurisdictional Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought reimbursement from the administrative court for fifty euros paid as registration fees to the commercial registry after the registration application was rejected by the clerk of the commercial court. The court determined that claims concerning disputes between a registrant and the clerk of the commercial registry, as governed by the Commercial Code, fall outside the jurisdiction of the administrative judiciary, and further noted the claim was inadmissible due to the lack of a prior administrative complaint, leading the court to reject the request under the rules governing the dismissal of manifestly incompetent or inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 123-6 du code de commerce, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Reimbursement of Commercial Registry Fees: Jurisdictional Dispute: The court determined that claims concerning disputes between a registrant and the clerk of the commercial registry, as governed by the Commercial Code, fall outside the jurisdiction of the administrative judiciary, and further noted the claim was inadmissible due to the lack of a prior administrative complaint, leading the court to reject the request under the rules governing the dismissal of manifestly incompetent or inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision ordering the rejection of the application.
Cited as the legal basis for rejecting the application because it does not fall within the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, Mme B A demande au tribunal de lui restituer la somme de cinquante euros, correspondant à des frais de formalité d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au motif que sa demande aux fins d'immatriculation a été rejetée par le greffe du tribunal de commerce de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Aux termes de l'article L. 123-6 du code de commerce : " Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes contestations entre l'assujetti et le greffier et pour autoriser l'accès au document relatif au bénéficiaire effectif mentionné à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier () ".
3. Mme A demande au tribunal le remboursement de la somme de cinquante euros, correspondant aux frais de formalité d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés dont elle s'est acquittée le 14 avril 2022. Toutefois, de telles conclusions, au demeurant irrecevables à défaut de réclamation préalable, ne relèvent pas de la compétence du juge administratif. Il s'ensuit que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 27 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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