Annulment of Asylum Rejection and Deportation Order Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural order dated May 31, 2022, which rejected his request for residency based on asylum, ordered him to leave the national territory within thirty days, and designated the country of destination. The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed on July 7, 2022, exceeding the fifteen-day deadline established by the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile for contesting such an obligation, which the applicant stated he was notified of on June 12, 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Annulment of Asylum Rejection and Deportation Order Due to Untimely Appeal: The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed on July 7, 2022, exceeding the fifteen-day deadline established by the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile for contesting such an obligation, which the applicant stated he was notified of on June 12, 2022.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application as manifestly inadmissible (tardy).
This provision establishes the fifteen-day deadline for contesting the contested decision, which was exceeded by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation en vue de son admission au séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " () les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
3. En l'espèce, M. A soutient avoir reçu notification de l'arrêté litigieux, qui mentionnait les voies et délais de recours, le 12 juin 2022. Toutefois, la requête de M. A n'a été enregistrée au tribunal que le 7 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de quinze jours dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du I de l'article R. 776-2 précité. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable comme tardive et peut être rejetée en application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 septembre 2022,
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.