Applicant v. Consular Authority (Passport Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a consular decision from March 4, 2022, which refused the issuance of a passport and national identity card. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant, residing outside the specified European territories, failed to provide the mandatory declaration of domicile within the European/EEA/Swiss territory after being formally requested to regularize this deficiency, as required by administrative judicial procedure codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Consular Authority (Passport Denial): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant, residing outside the specified European territories, failed to provide the mandatory declaration of domicile within the European/EEA/Swiss territory after being formally requested to regularize this deficiency, as required by administrative judicial procedure codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the application, but the legal basis for the rejection is found in Article 4 of the reasoning, which cites Art. R. 222-1 4° CJA.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests that were not properly regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle le consul général de France à Dakar a refusé de lui délivrer un passeport et une carte nationale d'identité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative ; " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". D'autre part, aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat () qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Enfin, l'article R. 612-1 de ce code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. M. B demande l'annulation de la décision du 4 mars 2022 par laquelle le consul général de France à Dakar a refusé de lui délivrer un passeport et une carte nationale d'identité. Toutefois, sa requête n'indique aucune adresse sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Ainsi, M. B a été invité, par un courrier recommandé en date du 20 mai 2022, réceptionné le 30 mai suivant, à justifier de son élection de domicile sur l'un de ces territoires dans le délai de trente jours. Pourtant avisé des conséquences de son éventuelle carence, l'intéressé n'a pas procédé aux régularisations demandées à ce jour.
4. Dès lors, la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 14 octobre 2022.
Le vice-président de la 6ème section
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2211085/6-2