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2211084 Généré par l'IA

Premature Judicial Review of Housing Mediation Decision

Numéro de cause 2211084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request seeking to compel the prefect to provide housing based on a favorable decision from the right to housing mediation commission dated January 26, 2022, because the petition was filed prematurely on July 7, 2022; the court reasoned that under the relevant housing code, the petitioner could only initiate judicial proceedings after a three-month delay following the commission's decision (which would have been July 26, 2022, or six months in this large metropolitan area, making the filing date substantially before the legally established deadline for judicial review of inaction).

Regeste Legislator

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article R. 222 1 du code de justice administrative, Art. R. 222 1 4° du code de justice administrative; Premature Judicial Review of Housing Mediation Decision: Selon le 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel droit au logement droit de pétition date de dépôt réglementation des loyers ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222 1 4° du code de justice administrative

Used by the President to reject the application by ordinance because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 26 janvier 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation :

" () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. () Dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".

3. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 26 janvier 2022. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation qu'elle peut saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui est faite, à compter du 26 juillet 2022. Or, la requête de Mme B a été enregistrée le 7 juillet 2022. Elle est donc prématurée. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 11 août 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.