Case Moot Due to Subsequent Grant of Mobility Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a departmental council president's decision from July 27, 2022, which denied the issuance of a mobility inclusion card with a parking endorsement for disabled persons; however, the court determined that the request had become moot because the litigant was subsequently granted the requested card by a decision dated October 26, 2022, which was effective retroactively to July 27, 2022, leading the court, under the relevant administrative justice code provisions allowing for discontinuance when a request is no longer relevant, to rule that there was no longer any need to rule on the initial application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B; Case Moot Due to Subsequent Grant of Mobility Card: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally concludes the decision by stating there is no longer cause to rule on the request.
This article authorizes the President to issue an order to confirm that there is no longer cause to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 9 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, Mme B indique qu'elle a obtenu la carte sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 26 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, Mme B s'est vue attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " dont la période de validité s'étant, sans limitation de durée, à compter du 27 juillet 2022. Par suite, sa requête est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et au département du Val-d'Oise.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 16 décembre 2022.
Le président de la 11ème chambre,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
N°2211081