Prefectural Order Annulment Transfer for Lack of Territorial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave the national territory within thirty days, specifying the destination country and imposing a re-entry ban, but the Administrative Tribunal of Montreuil determined that it lacked territorial jurisdiction because the petitioner's residence at the time of the contested decision was located in Paris. Applying the relevant administrative justice code provisions which assign jurisdiction for individual police decisions to the tribunal of the subject's residence, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du même code; Prefectural Order Annulment Transfer for Lack of Territorial Jurisdiction: Applying the relevant administrative justice code provisions which assign jurisdiction for individual police decisions to the tribunal of the subject's residence, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order of the decision, which dictates the transfer of the case file.
Cited as the legal basis for transmitting the case file to another competent administrative jurisdiction.
Cited in the reasoning to establish that the Paris Administrative Tribunal is the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la résidence de M. A B était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 18 août 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.