Claimant Seeks Annulment of COVID-19 Solidarity Aid Repayment Demand Based Solely on Financial Hardship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a collection notice demanding repayment of €15,160 in overpaid solidarity aid granted under a decree related to the economic consequences of the COVID-19 pandemic, arguing only that they were experiencing financial difficulties and could not afford to repay the sum. The court dismissed the request, reasoning that a claim based solely on financial hardship constitutes a request for a discretionary remission of debt, which falls outside the administrative court's jurisdiction, rendering the arguments in the petition inoperable, warranting rejection under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claimant Seeks Annulment of COVID-19 Solidarity Aid Repayment Demand Based Solely on Financial Hardship: The court dismissed the request, reasoning that a claim based solely on financial hardship constitutes a request for a discretionary remission of debt, which falls outside the administrative court's jurisdiction, rendering the arguments in the petition inoperable, warranting rejection under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to inoperable grounds (inopérants).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre de perception du 6 juillet 2021 lui réclamant le versement d'une somme de 15 160 euros au titre d'un trop perçu d'aide, versée en application du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; ".
2. Pour demander l'annulation du titre de perception du 6 juillet 2021 lui réclamant le versement d'une somme de 15 160 euros au titre d'un trop perçu d'aide, versée en application du décret n°2020-371 du 30 mars 2020, M. A fait valoir qu'il a des difficultés financières et ne peut régler cette somme. Toutefois, il demande ainsi une remise gracieuse de sa dette qui ne relève pas de la compétence du tribunal. Il lui appartient ainsi d'adresser cette demande de remise gracieuse à l'administration en justifiant des difficultés financières qu'il allègue. Sa requête qui ne contient donc que des moyens inopérants doit être rejetée par application du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 22 juillet 2022 .
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.