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2211076 Généré par l'IA

Driving License Annulment Time-Barred Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2211076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision invalidating their driving license due to zero points, along with the underlying point deduction decisions and an implicit rejection of their subsequent administrative appeal, claiming procedural defects in notification and unsubstantiated offenses. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative appeal filed on May 12, 2022, did not suspend the two-month statutory appeal deadline, which commenced on May 15, 2021 (the deemed date of notification of the license invalidation decision, evidenced by an uncollected registered mail notice), meaning the substantive judicial appeal filed on July 20, 2022, was clearly time-barred under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Annulment Time-Barred Due to Untimely Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative appeal filed on May 12, 2022, did not suspend the two-month statutory appeal deadline, which commenced on May 15, 2021 (the deemed date of notification of the license invalidation decision, evidenced by an uncollected registered mail notice), meaning the substantive judicial appeal filed on July 20, 2022, was clearly time-barred under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire délai légal de procédure notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union avis des défauts tardif infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the claim, but the rejection is based on the procedural grounds cited below, not a substantive article listed here.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request due to manifest inadmissibility, citing this article as the basis for rejection.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in their plea for costs, but it does not appear in the operative orders (Article 1 and Article 2). Therefore, it is excluded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet et le 4 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 8 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer, ainsi que les décisions portant retraits de points auxquelles elle se réfère, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 12 mai 2022 dirigé contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire invalidé en reconstituant son capital de points retirés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions ont été prises en l'absence d'une procédure d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction ;

- la réalité des infractions commises n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête est tardive et donc irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision référencée 48 SI du 8 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite des infractions constatées les 9 janvier 2017, 30 août 2017, 20 avril 2018 et 5 mai 2020.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision " 48 SI " attaquée a été expédié à l'adresse de M. B, et mentionne qu'il en a été avisé le 15 mai 2021. Cette décision, établie selon un modèle-type produit par le ministre de l'intérieur en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. L'enveloppe contenant le pli en cause a été revêtue d'une étiquette sur laquelle a été cochée la mention " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution du pli à M. B. La notification de la décision " 48 SI " en litige est donc réputée être intervenue le 15 mai 2021. Pour s'en défendre, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que le nom et l'adresse du bureau d'instance n'étaient pas portés sur l'avis de passage. La requête de M. B tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " attaquée et des décisions portant retraits de points dont elle procède n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 20 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ayant couru à compter du 15 mai 2021. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui exercé par M. B contre les décisions attaquées n'a été reçu par le ministre de l'intérieur que le 12 mai 2022. Il n'a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était expiré depuis le 16 juillet 2021. Dès lors, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Pour ce motif, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 7 septembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision