Property Owners v. Municipality on Construction Halt Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAProperty owners sought the annulment of an administrative order issued by the municipality halting ongoing construction work on their property, arguing the structure, intended as a trash enclosure necessary for hygiene and to prevent litter from blowing away, was indispensable, and that they were victims of harassment and abuse of power by the mayor, citing a lack of due process and unresponsiveness from local authorities following their complaint to the national government. The court summarily rejected the request by ordinance, pursuant to Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice, finding that the facts and circumstances cited by the applicants were manifestly insufficiently precise to assess the merits of the claim or their relevance to the legality of the work stoppage order, and since the appeal deadline had passed, the claim was inoperable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 7° du code de justice administrative; Property Owners v. Municipality on Construction Halt Annulment: The court summarily rejected the request by ordinance, pursuant to Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice, finding that the facts and circumstances cited by the applicants were manifestly insufficiently precise to assess the merits of the claim or their relevance to the legality of the work stoppage order, and since the appeal deadline had passed, the claim was inoperable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to dismiss the application by order because the stated grounds were manifestly unsubstantiated or irrelevant to the legality of the contested decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2022 et le 17 octobre 2022, M. et Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté interruptif de travaux du 19 août 2022 par lequel la maire de La Plaine-sur-Mer les a mis en demeure d'interrompre immédiatement les travaux en cours sur la parcelle cadastrée section n° 251 sise chemin du Champ Paillu dont ils sont propriétaires.
Ils soutiennent que :
- ils ont besoin de ce rangement poubelle car, pour une question d'hygiène et de propreté, celle-ci est indispensable pour leur activité, avec le vent de la côte cela évite tout envol de papier ou de déchet ;
- ils sont de simples citoyens et ne demandent rien de plus que de travailler paisiblement et peuvent prouver qu'ils subissent du harcèlement et de l'excès de pouvoir ;
- ils ont été privés de leurs droits de s'expliquer sur l'accusation ;
- il n'est pas normal de la part de la mairie de n'accepter aucune conciliation ou discussion ;
- ils subissent de l'abus de la part de la mairie et du mépris gratuit ;
- ils ont déposé une main courante à la gendarmerie de Pornic suite au harcèlement de la mairie, ce qui ne lui a jamais plu c'est le fait qu'ils ont contacté le cabinet du président de la République pour une demande de bâtiments agricoles et que le cabinet a saisi le préfet de Nantes ce qui a eu des répercussions ;
- ils ont besoin de terminer leur rangement poubelle pendant qu'il fait beau pour que tout soit propre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Les faits et circonstances dont font état les requérants ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de la requête ni en quoi ils seraient susceptibles d'avoir une incidence sur la légalité de l'arrêté interruptif de travaux du 19 août 2022. Le moyen tiré de ces faits et circonstances est sans incidence sur l'appréciation de la légalité de cette décision et, en conséquence, inopérant. Le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.
Fait à Nantes, le 2 décembre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,