Applicant v. State Regarding Denial of Nationality Readmission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, residing outside the European territories and not represented by counsel, filed a request seeking the annulment of the implicit rejection of his mandatory prior appeal concerning the denial of his readmission to French nationality. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant, whose application for legal aid had been rejected, failed to regularize his filing by electing domicile in an eligible territory despite repeated requests from the court, as required by administrative justice code provisions for unrepresented parties residing abroad.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Applicant v. State Regarding Denial of Nationality Readmission: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant, whose application for legal aid had been rejected, failed to regularize his filing by electing domicile in an eligible territory despite repeated requests from the court, as required by administrative justice code provisions for unrepresented parties residing abroad.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the main outcome of the decision.
The court cites this article as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via an order.
The procedural deficiency (failure to elect domicile) governed by this article is the direct cause of the inadmissibility leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 6 janvier 2020 rejetant comme irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française.
Par une décision du 25 novembre 2022, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".
3. La présente requête a été déposée par M. B qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de plusieurs demandes de régularisation adressées par le tribunal au requérant, dont la dernière le 17 avril 2023, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité, alors que sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée en dernier lieu par la cour administrative d'appel de Nantes le 28 février 2023. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 16 novembre 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,