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2211071 Généré par l'IA

Petitioner v. State: Mootness of Housing Enforcement Due to Subsequent Allocation

Numéro de cause 2211071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the State to provide urgent, suitable social housing following a recognized priority status determination, alleging no offer had been made within the statutory six-month period; however, the court dismissed the request as moot because the administrative authority subsequently confirmed that the petitioner had been allocated a T2 apartment, with the lease commencing in January 2023, rendering the initial demand for enforcement and penalty no longer necessary to decide.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B, article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative; Petitioner v. State: Mootness of Housing Enforcement Due to Subsequent Allocation: En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.

Mots-clés

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attribution de logement autorisation d'exécution état requis expulsion d'un logement droit de déterminer le lieu de résidence droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

This is the operative order effectively dismissing the case as having become moot.

article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative

The decision to rule that there is no need to proceed with the case (requête devenue sans objet) is based on the authority granted by this article to the first vice-president.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. C B demande au tribunal :

1°) de constater que sa demande de logement a été reconnue le 10 mars 2022 comme prioritaire et comme devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne ;

2°) de constater qu'aucune offre de logement adaptée à ses besoins et capacités n'a été faite pendant le délai de six mois à compter de la notification de la décision du 10 mars 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne ;

3°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement décent et durable adapté à ses besoins et capacités et ce, sous astreinte de 250 euros par jour en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative à compter du prononcé de la décision du tribunal administratif de Melun ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de M. B.

Elle fait valoir que la candidature de M. B a été retenue par le bailleur social " Vilogia " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T2 situé 186 boulevard de Créteil à Saint-Maur-des-Fossés (94100) et que le bail a pris effet le 16 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

1. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.

2. Par une décision du 10 mars 2022 la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T2 répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ".

3. Par un mémoire du 12 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T2, situé 186 boulevard de Créteil à Saint-Maur-des-Fossés (94100) a été attribué à M. B et que son bail a pris effet le 16 janvier 2023. Ces éléments ont été communiqués le 13 juin 2023 à M. B à sa nouvelle adresse sans qu'il émette d'observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne.

Le premier vice-président,

B. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

le greffier,