State Astreinte Liquidation in Right to Housing Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to provisionally liquidate a previously imposed penalty payment (astreinte) at a rate of 1,000 euros per month, which was originally ordered against the State for failing to ensure housing as mandated by a prior judgment concerning the right to housing. The administrative court determined that the specific statutory regime governing penalty payments in cases related to the right to housing, as outlined in the construction and housing code, only permits the judge to pronounce a definitive liquidation of the penalty, thereby excluding the application of general provisions allowing for provisional liquidation; consequently, the court rejected the litigant's request as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Astreinte Liquidation in Right to Housing Case: The administrative court determined that the specific statutory regime governing penalty payments in cases related to the right to housing, as outlined in the construction and housing code, only permits the judge to pronounce a definitive liquidation of the penalty, thereby excluding the application of general provisions allowing for provisional liquidation; consequently, the court rejected the litigant's request as inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's request in the dispositive.
Although cited in the reasoning to justify the use of an order ('ordonnance'), this article was not explicitly cited in the final orders (Articles 1 and 2) as the basis for the rejection of the claim.
This article establishes the specific regime for the penalty (astreinte) being discussed, which the court used to determine the procedural barrier leading to the rejection of the request for provisional liquidation.
This article defines the process for liquidating the penalty, and the court used its implications (that only final liquidation is possible) to reject the request for provisional liquidation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal de liquider l'astreinte ordonnée le 18 août 2022 et de porter cette astreinte à la somme de 1 000 euros par mois à titre définitif.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 28 juillet 2021 le tribunal a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer le logement de Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Par une ordonnance du 18 août 2022 le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État sur le fondement des mêmes dispositions. Mme B demande au tribunal de liquider provisoirement cette astreinte et d'en porter le montant à 1 000 euros.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte.
Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. () Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.
Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration.
Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
4. En définissant, à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un régime d'astreinte spécifique, applicable à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, le législateur a nécessairement exclu que le juge puisse prononcer, dans le cadre de cette procédure, une astreinte sur le fondement des dispositions générales de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Il résulte des dispositions précitées que seule la liquidation définitive de l'astreinte peut être prononcée par le président du tribunal. Par suite les conclusions tendant à ce que l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 18 août 2022 soit liquidée provisoirement et que son montant soit porté à 1 000 euros sont irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
N°2211071