Legislator Jurisprudence & Législation
2211069 Généré par l'IA

Claimant v. Prefecture: Asylum Decision Challenge Inadmissible

Numéro de cause 2211069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a prefectural decision dated December 13, 2022, alleging it constituted an obligation to leave French territory. The court found that the challenged decision actually rejected the claimant's asylum application and revoked their asylum seeker certificate, and that it neither aimed nor resulted in an order to leave the territory, rendering the core annulment request moot and thus manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, leading to the rejection of the entire petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Prefecture: Asylum Decision Challenge Inadmissible: The court found that the challenged decision actually rejected the claimant's asylum application and revoked their asylum seeker certificate, and that it neither aimed nor resulted in an order to leave the territory, rendering the core annulment request moot and thus manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, leading to the rejection of the entire petition.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union révision en matière d'asile expulsion préfectorale compétence matérielle d'asile exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request was rejected based on this article which refers to the rejection order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Chamber to reject the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2022, M. B A, représentée par Me Desfour, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'aurait obligé à quitter le territoire français.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. La requête présentée par M. A est dirigée contre la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour au titre de l'asile et a abrogé l'attestation de demande d'asile de M. A. Cette décision n'a ni pour objet, ni pour effet, d'obliger M. A à quitter le territoire français. Les conclusions de M. A aux fins d'annulation d'une obligation de quitter le territoire français sont ainsi sans objet. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,